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Article R331-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R331-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.