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Article R331-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;

2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;

3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.