Articles

Article R331-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque les infractions prévues aux articles R. 331-63 à R. 331-66 sont commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.