Article R331-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
5° D'allumer du feu ;
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.