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Article R331-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :

1° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ;

2° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ;

3° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ;

4° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;

5° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;

6° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;

7° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ;

8° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'un parc national :

1° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort ;

2° De détenir une arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

3° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;

4° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;

5° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ;

6° D'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;

7° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ;

8° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ;

9° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.