Articles

Article R331-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° Pour le propriétaire, le détenteur ou le gardien d'un véhicule ou d'un animal de charge ou de monture, de conduire celui-ci ou de le laisser circuler ou stationner hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national ;

2° De bivouaquer, de camper ou de stationner, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, dans un véhicule, une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;

3° D'amener ou d'introduire un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;

4° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit.