Article R331-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R331-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.