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Article R331-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.