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Article R331-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R331-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient.