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Article R331-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :

1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;

2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.