Article R331-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées et, le cas échéant, sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.