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Article R331-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.