Article R331-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 331-47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.