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Article R331-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.

Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.