Article R331-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.