Article R331-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet.
Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par l'établissement public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R. 331-29 du présent code.