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Article R331-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Dans les conditions déterminées par le décret créant le parc, le directeur prend des arrêtés en matière de police municipale et rurale. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.

II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives :

1° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

2° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ;

3° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ;

4° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural.