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Article R331-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.

Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement.