Article R331-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il dirige les services. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.