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Article R331-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.

Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.