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Article R331-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.

Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.