Article R331-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.