Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le projet de création du parc et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête et des avis des préfets intéressés à la création du parc.