Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 331-5 à R. 331-8 et l'un des préfets est désigné comme préfet coordonnateur.