Article R331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.