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Article R*331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.

II. - Ce dossier comprend obligatoirement :

1 Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;

2 La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;

3 Une carte du tracé de ces zones ;

4 L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.