Article R*331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.