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Article R*331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.