Article R331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.