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Article R331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.

Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations.