Article R322-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.