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Article R322-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.