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Article R322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.