Article R322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.