Article R322-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R322-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.