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Article R322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/08/2005
(Code de l'environnement)
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Article R322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/08/2005
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Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.