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Article R322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/08/2005
au
20/07/2017
(Code de l'environnement)
Données brutes
Article R322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/08/2005
au
20/07/2017
(Code de l'environnement)
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.