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Article R321-13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.