Articles

Article R321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le droit départemental de passage est recouvré :

1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.