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Article R321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.