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Article R229-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.

Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.

La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.