Article R229-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R229-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.