Article R224-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.