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Article R224-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :

1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;

2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.

Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).