Article R224-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.