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Article R224-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.