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Article R224-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50.