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Article R224-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :

1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;

2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ;

b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;

c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;

d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;

e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;

f) Le mode d'emploi.