Articles

Article R224-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :

1° Posséder la personnalité juridique ;

2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;

3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.