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Article R224-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.