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Article R224-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.

Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.