Article R224-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R224-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.